230.0.0.6. Pour l’application de la présente section, une dépense faite par un contribuable dans une année d’imposition, qui serait, en l’absence du paragraphe 1 de l’article 175.1, déductible en vertu de la présente section dans le calcul de son revenu pour l’année, est réputée faite par le contribuable non pas dans l’année mais dans l’année d’imposition subséquente à laquelle l’on peut raisonnablement considérer qu’elle se rapporte.